C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
112. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la promotion de services de courtage immobilier, ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations ou des publicités fausses, trompeuses, incomplètes ou qui passent sous silence un fait important.
Ainsi, il ne doit pas transmettre un renseignement faux, trompeur ou incomplet notamment quant:
1°  à la compétence d’un titulaire de permis;
2°  à l’étendue ou l’efficacité de ses services et de ceux généralement rendus par un titulaire de permis;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au prix de vente d’un immeuble, lequel doit être celui prévu au contrat de courtage immobilier ou à la proposition de transaction.
D. 299-2010, a. 112; D. 173-2023, a. 51.
112. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la promotion de services de courtage immobilier ou hypothécaire, ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations ou des publicités fausses, trompeuses, incomplètes ou qui passent sous silence un fait important.
Ainsi, il ne doit pas transmettre un renseignement faux, trompeur ou incomplet notamment quant:
1°  à la compétence d’un titulaire de permis;
2°  à l’étendue ou l’efficacité de ses services et de ceux généralement rendus par les courtiers et les agences;
3°  aux coûts d’un prêt garanti par hypothèque immobilière;
4°  au prix de vente d’un immeuble, lequel doit être celui prévu au contrat de courtage ou à la proposition de transaction.
D. 299-2010, a. 112.